Art. 4 · Montants maximaux de détention

Art. 4

Montants maximaux de détention

En vigueur depuis le 27 janv. 2025
Article 4 Montants maximaux de détention 1.   Les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur tous les comptes d’un système de paiement exploité par une banque centrale, y compris les comptes TARGET précisés au paragraphe 2, ne dépassent pas le montant maximal de détention applicable à ce système de paiement. 2.   Les fonds visés au paragraphe 1 incluent les fonds détenus à la fin du jour ouvré par un PSP-NB sur l’un des comptes suivants dans TARGET: a) les comptes espèces principaux (Main Cash Accounts — MCA), tels que visés à l’annexe I, deuxième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); b) les comptes espèces dédiés pour le règlement brut en temps réel (DCA RTGS), tels que visés à l’annexe I, troisième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); c) les comptes espèces dédiés pour le règlement des paiements instantanés TARGET (DCA TIPS), tels que visés à l’annexe I, cinquième partie, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). 3.   Les fonds visés au paragraphe 1 ne comprennent pas les fonds détenus par un PSP-NB sur des comptes dans TARGET aux fins de la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou de procédures de règlement TIPS d’un SE. 4.   Le montant maximal de détention visé au paragraphe 1 est calculé comme suit: a) Lorsque le PSP-NB a exercé des activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale des ordres de transfert d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, du PSP-NB lors de n’importe quel jour ouvré au cours de la période précédente de douze mois civils. Le PSP-NB inclut le calcul détaillé de ce montant maximal de détention dans sa demande, adressée à la banque centrale de l’Eurosystème concernée, de participation au système de paiement exploité par celle-ci. b) Lorsque le PSP-NB n’a pas exercé d’activités pendant une période de douze mois avant sa demande d’accès à un système de paiement exploité par une banque centrale, le montant maximal de détention est égal au double de la valeur maximale totale prévue, pour le PSP-NB, des ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité. Le PSP-NB inclut son calcul détaillé du montant maximal de détention dans sa demande de participation au système de paiement exploité par une banque centrale. c) Au cours de la période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau le montant maximal de détention pour chaque PSP-NB, chaque mois au cours du premier trimestre, puis chaque trimestre. Ce nouveau montant maximal de détention calculé s’applique à compter du jour ouvré suivant la notification du nouveau calcul à chaque PSP-NB par la banque centrale de l’Eurosystème concernée et jusqu’au prochain nouveau calcul. d) Après la première période de douze mois suivant l’ouverture du premier compte actif dans le système de paiement exploité par une banque centrale, la banque centrale de l’Eurosystème concernée calcule à nouveau, une fois par an, le montant maximal de détention. Le nouveau calcul se fonde sur la valeur maximale totale réelle, pour le PSP-NB, de tous les ordres de transferts d’espèces sortants, y compris, s’il y a lieu, des ordres de transfert d’un système exogène, mais à l’exclusion des transferts de liquidité, effectués au cours de la période précédente de douze mois dans le système de paiement exploité par une banque centrale qui est concerné, ainsi que sur les informations fournies à la banque centrale de l’Eurosystème concernée conformément aux points a) et b). e) Dans des circonstances exceptionnelles, la banque centrale de l’Eurosystème concernée peut choisir de calculer à nouveau le montant maximal de détention de façon ponctuelle, si une modification importante des valeurs de règlement d’un PSP-NB est sur le point de se produire ou s’est déjà produite et est susceptible d’entraîner le non-respect du montant maximal de détention applicable. Un tel nouveau calcul est effectué conformément au point b). 5.   Si le total des fonds inscrits sur les comptes du PSP-NB dépasse le montant maximal de détention applicable, le PSP-NB prend des mesures immédiates pour réduire le total des fonds détenus jusqu’à un montant inférieur au montant maximal de détention. Si une telle réduction n’est pas possible en raison d’un paiement entrant effectué peu avant la fin du jour ouvré, la réduction a lieu dans les meilleurs délais après le début du jour ouvré suivant. 6.   Si un PSP-NB est un participant direct à un système de paiement qui est un système exogène pour TARGET, et qu’il s’appuie sur la procédure D de règlement RTGS d’un SE ou sur les procédures de règlement TIPS d’un SE, il déclare chaque mois à la banque centrale de l’Eurosystème concernée tant les montants maximaux que les montants moyens quotidiens détenus au jour le jour sur les comptes techniques du système exogène de TARGET en question. Le PSP-NB déclare également chaque mois ses montants maximaux et moyens quotidiens d’obligations de règlement traités dans le système exogène correspondant. 7.   La BCE réexamine le type de comptes énumérés au paragraphe 2 au plus tard un an après la date d’application de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite. La BCE réexamine la méthode de calcul du montant maximal de détention décrite au paragraphe 4 au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, et au moins tous les trois ans par la suite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:222:oj#art-4