Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2025
Article 2
1. Aux fins de l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre l’Union et les Tuvalu, le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification visée à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord de partenariat intérimaire.
2. L’Union et les Tuvalu appliquent provisoirement l’accord de partenariat intérimaire 10 jours après s’être mutuellement notifié par écrit l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet conformément au paragraphe 1 du présent article.
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