Art. 11
Sécurité
En vigueur depuis le 24 févr. 2025
Article 11
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat et sur la base de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
a)
en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci et la gestion des incidents de sécurité, ainsi qu’en établissant un plan pour les situations de crise et un plan d’évacuation;
b)
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque», comme requis par la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;
c)
en veillant à ce que l’ensemble du personnel à déployer en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;
d)
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au haut représentant, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation périodiques et du rapport final complet sur l’exécution de son mandat visé à l’article 15.
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