Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 17 mars 2025
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis à intervalles réguliers par l’UNIDIR. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er.
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