Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 3 1.   La présente décision ne s’applique qu’aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d’un maximum de huit sièges, outre celui du conducteur. 2.   La présente décision ne s’applique pas aux catégories de voitures particulières suivantes: a) les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; b) les voitures utilisées pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi; c) les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.
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