Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2025
Article 2 1.   Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Visas», qui est désigné comme le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE. 2.   La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement. 3.   Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
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