Art. 2 · Indépendance et absence de conflits d’intérêts

Art. 2

Indépendance et absence de conflits d’intérêts

En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article 2 Indépendance et absence de conflits d’intérêts 1.   Dans l’exercice de leurs fonctions, le conseil et ses membres agissent conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/2803. Les membres signent une déclaration par laquelle ils s’engagent à exercer leurs fonctions au sein du conseil en toute impartialité, indépendamment de toute influence extérieure et dans l’intérêt public. 2.   Les membres ne délèguent leurs responsabilités à personne. 3.   Les personnes demandant à être nommées membres signalent, dans le cadre de leur candidature, toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts en présentant un formulaire de déclaration d’intérêts et un curriculum vitæ à jour. Le formulaire de déclaration d’intérêts est fondé sur un formulaire type de déclaration d’intérêts figurant dans l’appel à manifestation d’intérêt visé à l’article 1er, paragraphe 2. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre du conseil. 4.   Le formulaire de déclaration d’intérêts se compose d’une série de questions standard. Dans leurs réponses aux questions, les personnes qui souhaitent être nommées membres du conseil seront tenues de signaler au moins tout intérêt professionnel et financier pertinent et toute situation dans laquelle leurs intérêts peuvent compromettre ou être raisonnablement perçus comme compromettant leur capacité à agir de manière impartiale et dans l’intérêt public en tant que membre du conseil. Chaque personne engage sa pleine responsabilité quant au contenu de la déclaration qu’elle présente. 5.   Les personnes qui signalent un intérêt susceptible de compromettre leur indépendance sont invitées à fournir de plus amples informations. L’indication d’un intérêt dans le formulaire de déclaration d’intérêts n’exclut pas automatiquement la personne concernée, mais les services de la Commission examinent la réponse afin de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts. 6.   Aux fins de l’évaluation de l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts, il est tenu compte au moins des facteurs suivants: a) la nature, le type et l’importance de l’intérêt individuel; b) la mesure dans laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’intérêt influence l’avis de la personne et le processus décisionnel global du conseil. Un intérêt est considéré comme négligeable ou minime lorsqu’il est peu probable qu’il compromette ou soit raisonnablement considéré comme compromettant la capacité de la personne à agir de manière impartiale et dans l’intérêt public lorsqu’elle fournit des conseils à la Commission. 7.   Si les services de la Commission concluent que les intérêts d’une personne pourraient compromettre ou être raisonnablement considérés comme compromettant sa capacité à agir en toute indépendance et dans l’intérêt public lorsqu’elle fournit des conseils à la Commission, l’une des mesures suivantes est mise en œuvre, en fonction des circonstances, pour traiter le conflit d’intérêts: a) la candidature de la personne n’est pas retenue. Dans ce cas, les services de la Commission informent la personne du résultat de l’évaluation du conflit d’intérêts; b) pendant la durée de son mandat, la nomination de la personne en tant que membre du conseil est soumise à des restrictions spécifiques, telles que l’exclusion de l’expert de certaines réunions ou activités menées par le conseil, ou les deux, en particulier la non-participation à l’élaboration d’avis ou de recommandations ou à l’examen de points spécifiques de l’ordre du jour, ou l’abstention lors de tout vote sur ces points, ou les deux. 8.   Les membres informent rapidement la Commission de toute modification pertinente des informations fournies précédemment, y compris en ce qui concerne les activités à venir, auquel cas ils soumettent immédiatement un nouveau formulaire complété de déclaration d’intérêts décrivant la modification. Les services de la Commission évaluent cette nouvelle déclaration d’intérêts en temps utile. Lors de la première réunion de chaque année civile, le président du conseil rappelle à tous les membres les exigences du présent paragraphe. 9.   La Commission rend public le formulaire de déclaration d’intérêts des membres nommés en le publiant sur un site web spécifique. Des mesures techniques sont prises pour garantir que les formulaires de déclaration d’intérêts n’apparaissent pas dans les résultats de recherche des moteurs de recherche.
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