Art. 10 · Enregistrement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST

Art. 10

Enregistrement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 10 Enregistrement des experts, des modules, des autres capacités de réaction et des TAST 1.   Les États membres enregistrent, dans la base de données CECIS, les informations relatives à leurs experts, leurs modules et leurs autres capacités de réaction visées à l’article 9, paragraphe 6, de la décision no 1313/2013/UE. Ils enregistrent également leurs TAST dans cette base de données. 2.   La Commission contrôle l’exactitude des informations transmises en vue de leur enregistrement. 3.   Les experts, les modules, les autres capacités de réaction et les TAST affectés au préalable à l’ECPP sont enregistrés dans la base de données CECIS et identifiés comme tels. 4.   Les États membres mettent à jour les informations visées aux paragraphes 1 et 2 lorsque cela est nécessaire.
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