Art. 17
Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de rescEU
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 17
Procédure de certification et d’enregistrement des capacités de rescEU
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, détermine les capacités de rescEU qui doivent être certifiées par les États membres.
2. Les États membres certifient les capacités de rescEU conformément à la procédure de certification et d’enregistrement prévue à l’annexe V, le cas échéant. Le processus de certification tient compte, le cas échéant, de la nature polyvalente des capacités de rescEU concernées.
3. Les capacités de rescEU dont le processus de certification de l’Union est en cours de finalisation peuvent être déployées conformément à l’article 34.
4. Les États membres enregistrent les capacités de rescEU dans le CECIS.
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