Art. 28
Programme d’exercices
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 28
Programme d’exercices
1. Le programme d’exercices comprend:
a)
des exercices de simulation et des exercices sur le terrain concernant les modules;
b)
des exercices grandeur nature;
c)
d’autres types d’exercices, en fonction des besoins recensés.
Ces exercices peuvent être menés en dehors de l’Union.
2. Le programme d’exercices vise en particulier:
a)
à améliorer le niveau de préparation des systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes;
b)
à garantir une réaction efficace et rapide des États membres en cas de catastrophe, en particulier au niveau des experts, des équipes et des autres ressources mises à la disposition des interventions de secours relevant du mécanisme de protection civile de l’Union;
c)
à vérifier et à améliorer les exigences de qualité applicables aux déploiements dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, afin de renforcer la coordination de l’aide relevant de la protection civile;
d)
à renforcer la coopération entre les services de protection civile et les autres services compétents des États membres et de la Commission, y compris dans la conduite des exercices transfrontières visés à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil (8);
e)
à recenser et à partager les enseignements tirés;
f)
à tester la mise en œuvre des enseignements tirés.
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