Art. 33
Demandes d’aide et réaction
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 33
Demandes d’aide et réaction
1. Lorsqu’une catastrophe survient ou menace de survenir dans l’Union, l’ERCC, dès la réception d’une demande d’aide par l’intermédiaire du CECIS, met en œuvre, selon les circonstances et sans tarder, les actions prévues à l’article 15, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE.
2. Lorsqu’une catastrophe pouvant nécessiter une aide relevant de la protection civile survient ou menace de survenir en dehors de l’Union, la Commission peut informer le pays tiers concerné de la manière de demander une aide dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union.
3. Un État membre ou un pays tiers frappé ou menacé par une catastrophe qui souhaite une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union envoie, par l’intermédiaire de ses autorités nationales compétentes, une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC. Un pays tiers peut également demander une aide au titre du mécanisme de protection civile de l’Union en adressant une demande écrite d’aide relevant de la protection civile à l’ERCC par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies, de ses agences ou de l’une des organisations internationales mentionnées à l’annexe VI.
4. Un État membre frappé ou menacé par une catastrophe peut demander à l’ERCC des rapports scientifiques d’urgence élaborés dans le cadre de la structure de conseil scientifique et technique (ci-après la «STAF»).
5. Le demandeur de l’aide informe l’ERCC du moment, du point d’entrée et du lieu où l’aide est requise, et du point de contact opérationnel chargé de gérer la catastrophe et le soutien fourni par le pays hôte sur place.
6. La Commission peut prendre les mesures d’appui et mener les actions complémentaires nécessaires afin d’assurer la cohérence et l’efficience de la fourniture de l’aide et de faciliter la coordination de la réaction.
7. La Commission peut élaborer, dans la mesure du possible, une note analytique avant une catastrophe imminente ou immédiatement après, alimentant l’appréciation globale de la situation. Cette note analytique repose, entre autres, sur la STAF et les systèmes d’alerte rapide existants.
8. Les critères suivants, dont la priorisation peut dépendre de la nature spécifique de la demande d’aide, sont pris en considération lors de la sélection des capacités parmi celles présentes au sein de l’ECPP:
a)
la situation opérationnelle dans les États membres et les risques de catastrophe potentiels;
b)
le caractère approprié et l’adéquation des capacités pour réagir à la catastrophe;
c)
la localisation géographique des capacités, y compris l’estimation du temps et du coût de transport vers la zone touchée;
d)
d’autres critères pertinents, y compris la durabilité, l’expérience préalable et l’utilisation des capacités.
9. Sauf s’il en est convenu autrement avec les États membres, l’ERCC n’invite pas ces derniers à déployer des capacités spécifiques de l’ECPP dans des zones de conflit armé ou de risque de tel conflit ou dans d’autres circonstances posant un risque pour la sûreté et la sécurité de la capacité en question et de son personnel.
10. Les États membres invités à déployer leurs capacités détenues dans l’ECPP communiquent leur décision définitive de déploiement à l’ERCC conformément à l’article 11, paragraphe 7, de la décision no 1313/2013/UE. L’ERCC précise le délai dans lequel la réponse de l’État membre à l’invitation est attendue.
11. Le demandeur de l’aide informe l’ERCC des propositions d’aide qu’il a acceptées. L’ERCC informe les États membres des propositions acceptées.
12. Les États membres qui fournissent l’aide informent régulièrement l’ERCC sur les capacités de réaction envoyées, y compris sur l’ensemble des capacités relevant de l’ECPP.
13. La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe EUCP pour l’appui sur le terrain conformément à l’article 17 de la décision no 1313/2013/UE.
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