Art. 53
Aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 53
Aide de l’Union en faveur des opérations de réaction
1. Tout État membre qui fournit une aide relevant de la protection civile ou déploie une capacité de rescEU au titre de l’article 34 peut demander une aide de l’Union conformément à l’article 54.
2. L’aide de l’Union peut consister:
a)
à octroyer des subventions aux États membres pour couvrir les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques, ainsi que toute autre mesure d’appui ou action complémentaire nécessaire afin de faciliter la coordination de la réaction;
b)
à faciliter l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres et par l’accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple).
3. Lorsque les coûts liés à une demande d’aide de l’Union telle que visée au paragraphe 2 sont inférieurs à 10 000 EUR, ils ne sont éligibles que s’ils sont couverts par les partenariats-cadres visés au paragraphe 4 ou s’ils se rapportent au déploiement de capacités de rescEU ou à la facilitation de l’accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents par la mise en commun avec d’autres États membres.
4. La Commission peut établir des partenariats-cadres au niveau financier avec les autorités compétentes des États membres, comme prévu à l’article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10).
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