Art. 57 · Désignation des autorités compétentes

Art. 57

Désignation des autorités compétentes

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 57 Désignation des autorités compétentes 1.   Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour demander et recevoir une aide financière de l’Union ou autorisent d’autres entités à demander et à recevoir une telle aide, aux fins de la mise en œuvre d’autres opérations de réaction sur la base de l’article 22, point c), de la décision no 1313/2013/UE. Ils en informent la Commission et lui notifient immédiatement toute modification. 2.   Les entités qui possèdent ou qui, dans les faits, contrôlent des capacités qui sont affectées au préalable à l’ECPP peuvent, lorsque ces capacités sont déployées, être désignées ou autorisées par les États membres au sens du paragraphe 1.
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