Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis à intervalles réguliers par l’unité d’appui. Ces rapports constituent la base de l’évaluation du Conseil. 2.   La Commission fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.
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