Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 8 1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et qui comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conditions de politique économique et des conditions financières visées à l’article 3, paragraphe 1; c) indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Jordanie et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union. 2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 6, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière de l’Union déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
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