Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la dix-septième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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