Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2025
Article premier
La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’une assistance technique ou d’une formation par les États membres aux forces de sécurité libyennes dans le seul but de promouvoir le processus de réunification des institutions militaires et de sécurité de la Libye, ni à l’entrée temporaire en Libye d’armes ou d’autres équipements militaires destinés exclusivement à être utilisés par les fournisseurs non libyens de cette assistance technique et de cette formation, à permettre la fourniture de cette assistance ou à assurer leur protection, comme notifié préalablement au comité.
6. L’article 1er ne s’applique pas aux aéronefs militaires ni aux navires de guerre qu’un État membre a fait entrer temporairement sur le territoire libyen dans le seul but de fournir des articles ou de faciliter des activités qui bénéficient par ailleurs d’une dérogation à l’embargo sur les armes ou ne sont pas couverts par celui-ci, y compris l’aide humanitaire, ni aux armes et au matériel connexe utilisés à des fins défensives qui restent à tout moment à bord de ces navires ou de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent temporairement en Libye, ni à aucun membre du personnel non libyen débarqué temporairement de ces navires ou de ces aéronefs.».
2)
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) et au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025), dont le nom figure à l’annexe I.».
3)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) et au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025), dont le nom figure à l’annexe III.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«15. Après notification par l’État membre concerné au comité, et pour autant que le comité ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies et conformément à celui-ci, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans:
a)
des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.1” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou
b)
des instruments à revenu fixe, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.2” de la résolution 2769 (2025) du CSNU;
conformément à l’approbation du comité.
16. Les dépôts à terme à faible risque visés au paragraphe 15, point a), et les intérêts courus sur ces dépôts restent gelés. Les instruments à revenu fixe visés au paragraphe 15, point b), et les revenus qui en découlent restent gelés.
Tout réinvestissement est soumis à la procédure visée au paragraphe 15.
17. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 15, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
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