Art. 7 · Observateurs

Art. 7

Observateurs

En vigueur depuis le 19 mai 2025
Article 7 Observateurs 1.   Des organisations et entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur par une invitation directe. 2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants. 3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du comité et de ses sous-comités et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du comité et de ses sous-comités.
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