Art. 2
En vigueur depuis le 15 juil. 2025
Article 2
1. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer cette compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.
2. L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période postérieure à la fin de l’application de l’accord.
3. L’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et l’accord.
4. La présente décision et l’accord sont sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et l’accord.
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