Art. 6
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 6
1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister ont surgi ou menacent de surgir dans l’une ou l’autre partie en liaison avec le traitement octroyé en application de l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne le traitement octroyé en application de l’article 1er, dans le respect des conditions et procédures énoncées à l’article 7, paragraphes 1 à 6.
2. De telles mesures de sauvegarde sont limitées quant à leur champ d’application et à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation dans le secteur ou la région concernée. La priorité est donnée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l’accord.
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