Art. 10
Observateurs
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 10
Observateurs
1. Des personnes physiques, des organisations et des entités publiques autres que les autorités compétentes des États membres, notamment originaires de pays tiers, peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect de la décision C(2016) 3301, par une invitation directe.
2. Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.
3. Le président peut autoriser les observateurs et leurs représentants à prendre part aux débats du réseau de prévention et à apporter leur expertise. Toutefois, ces observateurs et leurs représentants n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations, des rapports ou des avis du réseau de prévention et de ses sous-groupes.
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