Art. 2 · Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE

Art. 2

Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE

En vigueur depuis le 10 sept. 2025
ARTICLE 2 Communauté de vues quant à l’interprétation et à la non-applicabilité continue de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ainsi qu’à l’absence de fondement juridique pour des procédures d’arbitrage intra-UE 1.   Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent une communauté de vues quant à l’interprétation et à l’application du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle l’article 26 de ce traité ne peut pas et ne pourra jamais servir de fondement juridique à des procédures d’arbitrage intra-UE. La communauté de vues exprimée au premier alinéa repose sur les éléments suivants du droit de l’Union européenne: a) l’interprétation par la CJUE de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie selon laquelle ladite disposition ne s’applique pas, et n’aurait jamais dû être appliquée, en tant que fondement à une procédure d’arbitrage intra-UE; et b) la primauté du droit de l’Union européenne, rappelée dans la déclaration no 17 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, en tant que règle de droit international régissant les conflits de normes dans les relations mutuelles des États membres, dont il découle que, en tout état de cause, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas et ne peut pas s’appliquer en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE. 2.   Les parties réaffirment, par souci de clarté, qu’elles partagent la communauté de vues selon laquelle, en l’absence d’un fondement juridique pour engager des procédures d’arbitrage intra-UE au titre de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne s’étend, et ne saurait avoir été étendu à aucun moment, à de telles procédures. En conséquence, l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas avoir produit d’effets juridiques dans les relations intra-UE lorsqu’un État membre s’est retiré du traité sur la Charte de l’énergie préalablement à la conclusion du présent accord, et ne produirait pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE si une partie se retire ultérieurement du traité sur la Charte de l’énergie. 3.   Par souci de clarté, les parties conviennent que, conformément à la communauté de vues exprimée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de celle-ci, l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne s’applique pas en tant que fondement à des procédures d’arbitrage intra-UE et l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie ne produit pas d’effets juridiques dans les relations intra-UE. 4.   Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de l’interprétation et de l’application d’autres dispositions du traité sur la Charte de l’énergie dans la mesure où elles concernent les relations intra-UE.
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