Art. 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Bulgarie
En vigueur depuis le 23 sept. 2025
Article 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Bulgarie
1. Par dérogation à l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier au 10 février 2026 pour les établissements situés en Bulgarie.
2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Bulgarie, à l’exclusion des institutions en queue de distribution, au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base de son bilan au 31 octobre 2025. La Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) demande aux établissements situés en Bulgarie de déclarer auprès d’elle leur assiette des réserves conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
3. L’assiette des réserves de chaque institution en queue de distribution située en Bulgarie est définie sur la base de son bilan au 30 septembre 2025. La Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) demande aux institutions en queue de distribution situées en Bulgarie de calculer l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2025.
4. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Bulgarie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie). La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 19 décembre 2025. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant des réserves obligatoires au plus tard le 19 décembre 2025, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.
5. L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Bulgarie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Bulgarie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
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