Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article 2
Au plus tard le 31 octobre 2025, la France communique à la Commission les informations suivantes:
a)
sous forme consolidée, pour les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er:
i)
le numéro de la déclaration en douane;
ii)
la date d’acceptation de la déclaration en douane;
iii)
le code de la nomenclature combinée;
iv)
le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);
v)
la masse nette;
vi)
les unités supplémentaires, le cas échéant;
vii)
la valeur des marchandises;
viii)
le taux de droits;
ix)
le montant des droits non perçus;
x)
l’origine des marchandises;
xi)
les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
b)
une liste des organismes publics agréés chargés de distribuer les marchandises bénéficiant de la franchise de droits aux victimes du cyclone et de les mettre à leur disposition;
c)
les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues par les articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009;
d)
les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la France en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:1969:oj#art-2