Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article 2 Au plus tard le 31 octobre 2025, la France communique à la Commission les informations suivantes: a) sous forme consolidée, pour les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er: i) le numéro de la déclaration en douane; ii) la date d’acceptation de la déclaration en douane; iii) le code de la nomenclature combinée; iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC); v) la masse nette; vi) les unités supplémentaires, le cas échéant; vii) la valeur des marchandises; viii) le taux de droits; ix) le montant des droits non perçus; x) l’origine des marchandises; xi) les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) une liste des organismes publics agréés chargés de distribuer les marchandises bénéficiant de la franchise de droits aux victimes du cyclone et de les mettre à leur disposition; c) les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues par les articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009; d) les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la France en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er de la présente décision.
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