Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2025
Article 2
Conformément à l’article 8, paragraphe 8, du règlement, dès l’entrée en vigueur de la présente décision, le mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement «Responsible Minerals Assurance Process» (RMAP) est ajouté au registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.
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