Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2025
Article premier Aux fins de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Nouvelle-Zélande qui sont applicables aux indices de référence financiers dont l’administrateur s’est vu délivrer une licence par la Financial Markets Authority de Nouvelle-Zélande en vertu du Financial Markets Conduct Act 2013 sont considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) 2016/1011 et comme faisant en permanence l’objet d’une surveillance et d’une exécution effectives.
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