Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 2 déc. 2025
Article 6 Les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la présente décision au plus tard le 31 décembre 2026. Les États membres surveillent l’utilisation de la bande de fréquences 3 800-4 200 MHz, y compris la coexistence des systèmes WBB LMP avec les autres services visés à l’article 4. Les États membres transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative.
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