Art. 6
Protection des données
En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Article 6
Protection des données
1. Chaque autorité douanière n'utilise les données à caractère personnel relevant de la présente décision que si et dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, y compris pour le suivi et les comptes rendus.
2. Chaque autorité douanière obtient le consentement préalable écrit de l'autorité douanière qui a communiqué les informations pour utiliser lesdites informations à d'autres fins. Cette utilisation est soumise aux restrictions imposées par ladite autorité.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l'autorité douanière qui a reçu les informations en vertu de la présente décision (ci-après dénommée «autorité douanière destinataire») peut utiliser ces informations dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de sa législation douanière, y compris dans ses procès-verbaux, rapports et témoignages. L'autorité douanière destinataire informe l'autorité douanière ayant communiqué les informations avant l'utilisation de celles-ci.
4. Chaque autorité douanière applique les garanties minimales suivantes au traitement des données à caractère personnel reçues de l'autre autorité douanière:
a)
les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente en rapport avec les membres du programme concernés;
b)
les données à caractère personnel doivent être collectées et traitées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre de la présente décision et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
c)
les données à caractère personnel doivent être exactes et tenues à jour;
d)
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des membres du programme pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées ultérieurement;
e)
les informations reçues au titre de la présente décision doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées; l'autorité douanière destinataire prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie sans retard injustifié toute violation de ce type à l'autorité douanière qui a communiqué les données;
f)
tant l'autorité douanière qui communique les données que l'autorité douanière destinataire prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l'effacement sans délai des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme au présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre autorité douanière de toute rectification et de tout effacement;
g)
sur demande, l'autorité douanière destinataire informe l'autorité douanière qui a communiqué les données de l'utilisation des celles-ci et des garanties mises en œuvre concernant ces données;
h)
l'autorité douanière qui communique les données et l'autorité douanière destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;
i)
les membres du programme ont le droit, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées établies par la loi afin d'offrir une protection pour des motifs importants d'intérêt public, de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d'accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement;
j)
les membres du programme ont le droit, sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, d'engager un recours juridictionnel effectif en cas de violation des garanties précitées.
5. Chaque autorité douanière informe rapidement l'autre autorité douanière si elle se rend compte que les informations qu'elle a transmises à celle-ci sont inexactes, incomplètes ou non fiables, ou si leur réception ou utilisation ultérieure enfreint la présente décision.
6. Chaque autorité douanière fait en sorte que les membres du programme aient accès, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, à des voies de recours administratif ou judiciaire, indépendamment de leur nationalité ou pays de résidence.
7. Les autorités douanières publient des informations permettant aux membres du programme de connaître les voies de recours administratif ou judiciaire qui sont à leur disposition.
8. Le respect du présent article par chaque autorité douanière est soumis au contrôle de leur autorité compétente indépendante, qui veille à ce que les plaintes relatives au non-respect desdites dispositions lors du traitement des informations soient reçues et instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriée. Ces autorités sont les suivantes:
a)
dans l'Union: le Contrôleur européen de la protection des données ou son successeur et les autorités chargées de la protection des données des États membres;
b)
en Turquie: l'autorité de protection des données à caractère personnel (KVKK) de la République de Turquie.
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