Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article premier
L’annexe IX de l’accord l’EEE est modifiée comme suit:
1.
Le tiret suivant est ajouté au point 19b [directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil], au point 31bh [règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil] et au point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil]:
«—
32021 R 0023: règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).».
2.
Le tiret suivant est ajouté au point 31baa [règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil]:
«—
32021 R 0023: règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).».
3.
Le point 31bc [règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil] est modifié comme suit:
i)
les tirets suivants sont ajoutés:
«—
32021 R 0023: règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1),
—
32021 R 0168: règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).»
;
ii)
l’adaptation suivante est insérée après l’adaptation fa):
«faa)
À l’article 6 ter:
i)
au premier alinéa des paragraphes 1, 3 et 10, les termes “et, en ce qui concerne les États de l’AELE, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”;
ii)
au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, second alinéa, et au paragraphe 10, troisième et cinquième alinéas, les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “la Commission”;
iii)
les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:
“L’Autorité de surveillance AELE, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, sur la base des motifs et des éléments probants présentés par l’autorité visée au paragraphe 1, soit suspend les obligations de compensation pour les catégories précises de produits dérivés de gré à gré par la voie d’une décision, soit rejette la demande de suspension.
Lorsque l’Autorité de surveillance AELE adopte la décision visée au cinquième alinéa, elle tient compte de l’avis rendu par l’AEMF visé au paragraphe 2 du présent article, des objectifs de la résolution visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des critères énoncés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du présent règlement pour les catégories de produits dérivés de gré à gré concernés, ainsi que de la nécessité de la suspension pour éviter ou contrer une grave menace pour la stabilité financière ou pour le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Espace économique européen.
Lorsque l’Autorité de surveillance AELE rejette la suspension demandée, elle en communique les motifs par écrit à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. L’Autorité de surveillance AELE en informe immédiatement le Comité permanent des États de l’AELE et lui transmet les motifs fournis à l’autorité requérante visée au paragraphe 1, premier alinéa, et à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.
La Commission et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent afin d’adopter des décisions identiques en ce qui concerne la suspension de l’obligation de compensation et, le cas échéant, de l’obligation de négociation ainsi que la prorogation de la suspension conformément au paragraphe 9.”
;
iv)
aux paragraphes 6 et 10, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’acte d’exécution” sont remplacés par les termes “la décision de l’Autorité de surveillance AELE”;
v)
au paragraphe 9, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution,” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE peut, par la voie d’une décision,”;
vi)
au paragraphe 10, cinquième alinéa, les termes “et au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après le terme “Conseil”.»
;
iii)
l’adaptation suivante est insérée après l’adaptation h):
«ha)
À l’article 13 bis, en ce qui concerne les États de l’AELE, au lieu des mots “le 13 février 2021”, il y a lieu de lire “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … [la présente décision]”.».
4.
Le point suivant est inséré après le point 31ca [décision 2001/528/CE de la Commission]:
«31cb.
32021 R 0023: règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).
Aux fins de l’accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
a)
Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf disposition contraire de ce dernier, les termes “États membres”, “autorités de résolution” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE, à leurs autorités de résolution et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.
b)
Les références aux compétences dévolues à l’AEMF au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.
c)
Les références aux “membres du SEBC” ou aux “banques centrales” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE, sauf en ce qui concerne le Liechtenstein, auquel ces références ne s’appliquent pas.
d)
Les références au droit de l’Union s’entendent comme des références à l’accord EEE.
e)
Au point 30 de l’article 2, les termes “l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par “l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE”.
f)
Les références au “cadre des aides d’État de l’Union”, défini au point 39 de l’article 2 s’entendent comme des références au cadre des aides d’État établi par le chapitre 2 de la partie IV de l’accord EEE, y compris les annexes et les protocoles pertinents de l’accord EEE et, en ce qui concerne les États de l’AELE, les dispositions pertinentes de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.
g)
À l’article 4, paragraphe 2, point k), les termes “monnaies de l’Union” sont remplacés par les termes “monnaies officielles des parties contractantes à l’accord EEE”.
h)
À l’article 36, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “la Commission” sont remplacés par “l’Autorité de surveillance AELE”.
i)
À l’article 43, paragraphe 2, les termes “de l’Union” sont remplacés par les termes “aux règles de concurrence de l’accord EEE”.
j)
À l’article 73:
i)
au paragraphe 1, point b), les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après “l’ABE”;
ii)
au paragraphe 5, point b), les termes “, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après “l’AEMF”.
k)
L’article 76 ne s’applique pas.
l)
À l’article 77, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “visé à l’article 76, paragraphe 1,” ne s’appliquent pas.
m)
À l’article 79:
i)
au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “visé à l’article 76, paragraphe 1,” et “prévu à l’article 76, paragraphe 1,” ne s’appliquent pas;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
“La conclusion de tels arrangements de coopération n’est pas obligatoire pour les autorités compétentes et les autorités de résolution des États de l’AELE.”.».
5.
Les points suivants sont ajoutés après le point 31cb [règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil]:
«31cba.
32023 R 0450: règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d’années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d’instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements (JO L 67 du 3.3.2023. p. 5).
31cbb.
32023 R 0451: règlement délégué (UE) 2023/451 de la Commission du 25 novembre 2022 précisant les facteurs à prendre en considération par l’autorité compétente et le collège d’autorités de surveillance lors de l’évaluation du plan de redressement des contreparties centrales (JO L 67 du 3.3.2023, p. 7).
31cbc.
32023 R 0840: règlement délégué (UE) 2023/840 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l’article 9, paragraphe 14, dudit règlement (JO L 107 du 21.4.2023, p. 29).».
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