Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 3
1. Les négociations sont menées en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.
3. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
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