Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 12 janv. 2026
Article premier
Définitions
1. Par «appoint», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone, qu’elle soit vierge, récupérée ou régénérée, qui n’a pas été utilisée dans le cycle de fabrication auparavant et qui est nouvellement introduite dans le cycle de fabrication.
2. Par «émission», on entend la quantité totale, en tonnes métriques, d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone libérée dans l’atmosphère, dans l’eau ou dans le sol au cours de son utilisation comme agent de fabrication, ainsi que durant le stockage et la manutention sur le site de l’installation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2026:76:oj#art-1