Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 5 1.   Afin de financer l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   La Commission conclut un accord de prêt avec la Jordanie pour le montant visé à l’article 1er. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne. Les prêts sont accordés à des conditions qui permettent à la Jordanie de les rembourser sur une longue période, comprenant éventuellement une période de grâce. La durée maximale des prêts est de trente-cinq ans. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 1 et 2.
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