Art. 6 · Établissement de rapports

Art. 6

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 29 janv. 2026
Article 6 Établissement de rapports Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
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