Art. 2 · Limitations

Art. 2

Limitations

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 2 Limitations 1.   Le SGC peut limiter l'application des articles 14 à 21, 35 et 36 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que de l'article 4 dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 21 de ce même règlement dans l'une des circonstances suivantes: a) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lorsque le Conseil élabore, adopte et réexamine des mesures restrictives prévues dans des actes juridiques fondés sur l'article 29 du traité sur l'Union européenne (TUE) et sur l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE); ainsi qu'en vertu de la position commune 2001/931/PESC, du règlement (CE) no 2580/2001, de la décision (PESC) 2016/1693 et des règlements (CE) no 881/2002 et (UE) 2016/1686 du Conseil; b) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lorsqu'il s'agit de permettre à des tiers de partager de manière confidentielle des informations sur des faits qui donnent lieu à l'élaboration et au réexamen de mesures restrictives prévues dans des actes juridiques fondés sur l'article 29 du TUE et l'article 215 du TFUE; ainsi qu'en vertu de la position commune 2001/931/PESC, du règlement (CE) no 2580/2001, de la décision (PESC) 2016/1693 et des règlements (CE) no 881/2002 et (UE) 2016/1686 du Conseil; c) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lorsqu'il apporte ou bénéficie de l'assistance ou de la coopération mutuelles avec d'autres institutions, organes, organismes et agences de l'Union conformément aux dispositions des accords de niveau de service, des protocoles d'accord et des accords de coopération pertinents; d) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lorsqu'il apporte ou bénéficie de l'assistance et de la coopération mutuelles avec les pouvoirs publics des États membres, à la demande de ceux-ci ou de sa propre initiative; e) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lorsqu'il apporte ou bénéficie de l'assistance ou de la coopération mutuelles avec les autorités nationales de pays tiers et des organisations internationales ou régionales, à la demande de ceux-ci ou de sa propre initiative; ou f) conformément à l'article 25, paragraphe 1, points e) et h), du règlement (UE) 2018/1725, lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives, judiciaires ou d'autres procédures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2026:866:oj#art-2