Art. 5 · Participation du délégué à la protection des données

Art. 5

Participation du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 30 janv. 2026
Article 5 Participation du délégué à la protection des données 1.   Lorsque le service compétent du SGC conclut que les droits d'une personne concernée devraient être limités en vertu de la présente décision, il en informe le délégué à la protection des données (DPD). Il donne également au DPD l'accès aux informations consignées dans le registre et à tous les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents. Le service compétent du SGC enregistre la participation du DPD à l'application des limitations, y compris à l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation. 2.   Le DPD peut demander au service compétent du SGC de réexaminer l'application des limitations. Ce dernier informe le DPD par écrit du résultat du réexamen demandé.
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