Art. 9
Sécurité
En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 9
Sécurité
Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément au mandat du RSUE et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous l’autorité directe du RSUE, notamment:
a)
en établissant, sur la base des orientations du SEAE, un plan de sécurité spécifique comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales spécifiques régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et prévoyant un plan d’urgence et un plan d’évacuation;
b)
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;
c)
en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, ait suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès son arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;
d)
en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Conseil, au haut représentant et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports de situation périodiques et du rapport final complet sur l’exécution du mandat visés à l’article 14.
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