Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 févr. 2026
Article 2 1.   L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 15 de l’accord, et sous réserve des notifications qui y sont prévues, à partir de la date à laquelle chaque partie aura notifié à l’autre l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à cet effet, la date la plus tardive étant retenue. 2.   La date à partir de laquelle l’accord doit être appliqué à titre provisoire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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