Art. 2
En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités, figurant sur la liste de l’annexe I, qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme ou qui participent à la perpétration d’actes de terrorisme ou la facilitent, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes, groupes ou entités.
2. La liste à l’annexe I est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés, en ce qui concerne l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte de terrorisme, pour la tentative de commettre, pour la participation ou pour la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou en ce qui concerne une condamnation pour de tels faits.
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «autorité compétente», une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par ce paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.
4. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, groupes et entités ci-après, de même que les fonds que ces personnes, groupes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement:
a)
les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I;
b)
les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant au nom ou sur instruction d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I;
c)
les membres importants d’une personne morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I; ou
d)
les personnes physiques ou morales, groupes ou entités liés à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I, y compris par:
i)
la participation au financement d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I, en liaison avec cette personne, ce groupe ou cette entité, ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de cette personne, ce groupe ou cette entité;
ii)
la participation à la planification, à la facilitation, à la préparation et à l’exécution d’actes de terrorisme commis par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’annexe I, en liaison avec cette personne, ce groupe ou cette entité, ou sous le nom, pour le compte ou à l’appui de cette personne, ce groupe ou cette entité;
iii)
la fourniture d’une formation terroriste ou la participation à une telle formation, telle qu’une instruction concernant les armes, les engins explosifs ou autres méthodes ou technologies, au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I; ou
iv)
la participation au recrutement au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur la liste de l’annexe I aux fins de la planification, de la facilitation, de la préparation ou de l’exécution d’actes de terrorisme,
dont la liste figure à l’annexe II.
5. Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, groupes et entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.
6. Par dérogation aux paragraphes 1, 4 et 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes figurant aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b)
destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;
c)
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d)
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e)
destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, le groupe ou l’entité visé aux paragraphes 1 et 4 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I ou II, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant, à ou après cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c)
la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une entité figurant sur les listes de l’annexe I ou II; et
d)
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant cette autorisation.
8. Les paragraphes 1 et 4 n’interdisent pas à une personne physique ou morale, à un groupe ou à une entité inscrit d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant l’inscription sur la liste de la personne physique ou morale, du groupe ou de l’entité en question, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité visé au paragraphe 1 ou 4.
9. Le paragraphe 5 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a)
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, à condition que ces intérêts ou autres rémunérations continuent de faire l’objet des mesures prévues aux paragraphes 1 et 4;
b)
de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1, 4 et 5, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues aux paragraphes 1 et 4; ou
c)
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues aux paragraphes 1 et 4.
10. Les paragraphes 1, 4 et 5 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds ou de ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps opportun de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a)
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)
des organisations internationales;
c)
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d)
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e)
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f)
les agences spécialisées des États membres;
g)
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
11. Sans préjudice du paragraphe 10 et par dérogation aux paragraphes 1, 4 et 5, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
12. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 11, cette autorisation est réputée accordée.
13. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 11 dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2026:455:oj#art-2