Art. 4 · Composition

Art. 4

Composition

En vigueur depuis le 27 févr. 2026
Article 4 Composition 1.   Les membres du groupe sont les autorités des États membres qui s’acquittent des tâches de bureaux de recouvrement des avoirs et de bureaux de gestion des avoirs énumérées aux articles 5 et 22 de la directive (UE) 2024/1260, et d’Europol. 2.   Les membres désignent leurs représentants et veillent à ce que ceux-ci présentent un niveau élevé d’expertise.
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