Art. 2
Décisions déléguées en matière d’acquisitions de participations importantes
En vigueur depuis le 3 mars 2026
Article 2
Décisions déléguées en matière d’acquisitions de participations importantes
1. Les décisions déléguées en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) qui ne se rapportent pas une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014, sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux;
b)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés;
c)
le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants.
2. Les décisions déléguées en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) qui se rapportent à une participation qualifiée dans un établissement de crédit visée à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, et qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014, sont adoptées non seulement par les responsables de service visés au paragraphe 1, mais également par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Gouvernance et opérations du MSU ou, s’ils ne sont pas disponibles, par le responsable de la division Agrément.
3. Si une décision déléguée en vertu de l’article 6 de la décision (UE) 2026/564 (BCE/2026/5) concerne plus d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle acquérant la participation importante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2026:565:oj#art-2