Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2026
Article premier
Les parties mentionnées dans le tableau figurant au présent article sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (9), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 88/97, l’exemption prend effet à partir de la date de réception des demandes d’exemption respectives des parties. Ces dates sont indiquées dans la colonne du tableau intitulée «Date de prise d’effet».
L’exemption ne s’applique qu’aux parties spécifiquement visées dans le tableau du présent article.
Les parties exemptées communiquent sans délai à la Commission tout changement de nom ou d’adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de leurs activités liées à des opérations d’assemblage du point de vue des conditions d’exemption.
Parties exemptées
Code additionnel TARIC
Nom
Adresse
Date de prise d’effet
89AZ
New Cycle GmbH
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Allemagne
5.4.2024
8031
PROWEN BIKES S.L.
Poligono Industrial La Viñuela, 55 (14900-Lucena) Córdoba, Espagne
23.8.2024
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2026:671:oj#art-1