Art. 3 · Assurance de la qualité et validation des applications de modélisation

Art. 3

Assurance de la qualité et validation des applications de modélisation

Article 3 Assurance de la qualité et validation des applications de modélisation 1.   Les États membres garantissent la qualité de la modélisation et valident les applications de modélisation conformément aux critères énoncés au présent article. 2.   Dans la mesure du possible, tous les ensembles de données d’entrée font l’objet d’un contrôle et d’une assurance de la qualité avant d’être utilisés comme données d’entrée pour une application de modélisation. Les États membres effectuent ces contrôles de la qualité avant le lancement de chaque application de modélisation. 3.   Dans la mesure du possible, les données de mesure utilisées aux fins de la validation des applications de modélisation présentent une variabilité concernant l’emplacement des points de prélèvement afin de couvrir les environnements pertinents pour un polluant déterminé sur le périmètre d’intérêt. 4.   L’objectif de qualité de la modélisation fait l’objet d’une vérification à un nombre suffisant de points de prélèvement, conformément aux exigences énoncées à l’annexe V, point A, de la directive (UE) 2024/2881. 5.   Lors de l’évaluation des applications de modélisation intégrant l’utilisation de modèles et de mesures, seules les données de mesure non utilisées dans les résultats des applications de modélisation et conformes aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe V de la directive (UE) 2024/2881 sont utilisées pour évaluer si l’objectif de qualité de la modélisation est atteint. Dans ce cas de figure, les États membres évaluent, dans la mesure du possible, les applications de modélisation intégrant l’utilisation de modèles et de mesures à l’aide de la méthode exposée à l’annexe II ou de toute autre méthode fournissant des résultats équivalents. 6.   Lorsque des applications de modélisation sont utilisées pour la détermination du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement, ces applications de modélisation satisfont aux exigences énoncées à l’annexe V, point A, de la directive (UE) 2024/2881.
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