Art. 1

Art. 1

Article premier La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit: 1) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) du CSNU, au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025) du CSNU ou au paragraphe 19 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, dont le nom figure à l’annexe I.». 2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes et entités désignées et soumises à un gel des avoirs par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) du CSNU, au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025) du CSNU ou au paragraphe 19 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, dont le nom figure à l’annexe III.» ; b) le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant: «15.   Après notification par l’État membre concerné au comité, et pour autant que le comité ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du CSNU, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, et au paragraphe 14 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, et conformément à ces dispositions, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans: a) des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.1” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou b) des instruments à revenu fixe, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.2” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; conformément à l’approbation du comité.» ; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «18.   Après notification par l’État membre concerné au comité et pour autant que le comité ait approuvé le transfert de fonds gelés, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et conformément au paragraphe 15 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, les autorités compétentes dudit État membre autorisent le transfert de certains fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, au sein de la même juridiction, entre la banque dépositaire ou l’institution financière agissant en qualité de dépositaire mondial (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom) et une autre banque dépositaire ou institution financière (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom), lorsque ce transfert est effectué aux fins de la transmission des fonctions de dépositaire mondial à cette autre banque dépositaire ou institution financière, pour autant que: a) les avoirs soient considérés comme gelés et soumis aux mesures imposées par la présente décision pendant la durée du transfert et une fois le transfert effectué; b) le transfert soit réalisé de manière à préserver la nature et la valeur des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques transférés. 19.   La notification visée au paragraphe 18 par l’État membre concerné au comité comprend le montant et la nature des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés devant être transférés, ainsi que l’identité de la banque dépositaire actuelle et de la banque destinataire ou des institutions financières agissant en qualité de dépositaires. 20.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 18, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».
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