Art. 1

Art. 1

Article premier 1.   Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine; ii) la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c); b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes de la Lituanie, où les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci. 2.   Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de la Lituanie, laquelle accorde la franchise de droits à l’importation et l’exonération de TVA, les organismes bénéficiant de la franchise de droits à l’importation et de l’exonération de TVA conformément au paragraphe 1 peuvent transférer les marchandises visées audit paragraphe, pour lesquelles une telle franchise de droits à l’importation et une telle exonération de la TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue de la distribution gratuite de ces marchandises aux personnes dans le besoin en Ukraine. 3.   Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes touchées par l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine.
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