Art. 1
Définitions
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«plastique recyclé»: le plastique qui était un déchet plastique post-consommation avant son recyclage et qui a été produit dans l’Union par recyclage (y compris le tri) au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE. À partir du 21 novembre 2027, ce terme couvrira également les déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés (y compris le tri) dans:
a)
un pays tiers auquel s’applique la décision de l’OCDE, à moins que l’évaluation effectuée et la décision adoptée en vertu de l’article 45, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/1157 concluent que ce pays ne satisfait pas aux exigences de gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques;
b)
un pays tiers avec lequel l’Union a conclu des accords ou des arrangements visant à garantir que le plastique recyclé provient de déchets plastiques post-consommation qui ont été traités dans chaque installation concernée d’une manière conforme aux normes de l’UE relatives aux exigences en matière de santé humaine et de protection de l’environnement prévues par la législation de l’Union, en particulier la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2025/40, le cas échéant. Le pays est tenu de disposer également d’un cadre global de gestion des déchets qui couvre l’ensemble de son territoire et qui atteste de sa capacité et de sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets, en tenant compte en particulier des critères suivants:
i)
les mesures mises en œuvre et prévues pour assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets sur son territoire, telles que l’introduction d’un système de responsabilité élargie des producteurs ou d’un système équivalent mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur;
ii)
les mesures mises en œuvre et prévues pour augmenter la proportion de plastique recyclé à partir de déchets plastiques post-consommation, ainsi que les indicateurs de suivi de ces mesures;
iii)
les mesures mises en œuvre et prévues pour augmenter la proportion de plastique recyclé à partir de déchets plastiques post-consommation intégrée dans des produits mis sur le marché national, ainsi que les indicateurs de suivi de ces mesures;
2)
«déchets plastiques post-consommation»: les déchets qui ont été produits à partir de produits en plastique qui ont été:
a)
mis sur le marché de l’Union;
b)
mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
3)
«bouteille pour boissons»: une bouteille pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, comprenant, le cas échéant, un bouchon, un couvercle, une étiquette ou une étiquette-manchon, à l’exclusion:
a)
des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;
b)
des bouteilles pour boissons prévues et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens de l’article 2, point 2), g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), qui se présentent sous forme liquide;
4)
«bouteille en PET»: une bouteille pour boisson fabriquée à partir de polyéthylène téréphtalate majoritairement;
5)
«opérateur économique»: l’un des opérateurs suivants qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement conduisant à la mise sur le marché de bouteilles pour boissons ou qui met des bouteilles pour boissons sur le marché:
a)
un recycleur, au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 16), du règlement (UE) 2022/1616;
b)
un transformateur, au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 17), du règlement (UE) 2022/1616;
c)
un exploitant du secteur alimentaire, au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (11);
d)
toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché d’un État membre un produit provenant d’un pays tiers;
e)
toute personne physique ou morale négociant à titre professionnel soit la collecte, soit le traitement des déchets, soit les deux;
6)
«technologie de recyclage»: une technologie de recyclage au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 1), du règlement (UE) 2022/1616;
7)
«matière admissible»: les déchets plastiques post-consommation et les matières provenant de déchets plastiques post-consommation;
8)
«chaîne d’approvisionnement»: la série de processus ou d’activités intervenant dans la production et la distribution de bouteilles pour boissons;
9)
«point de calcul»: un point de la chaîne d’approvisionnement auquel est déterminée la teneur en matière admissible pour une matière donnée;
10)
«lot»: un lot au sens de l’article 2, paragraphe 3, point 20), du règlement (UE) 2022/1616;
11)
«comptabilité de bilan de masse»: un ensemble de règles de calcul utilisées pour déterminer la quantité attribuée tout au long d’une chaîne d’approvisionnement et dans les extrants, lorsque la matière admissible est utilisée conjointement avec d’autres matières en tant qu’intrants dans le processus;
12)
«quantité attribuée»: le poids de la matière admissible entrant dans un processus et qui est affecté aux extrants de ce processus pour une période donnée;
13)
«catégorie d’extrants»: un groupement d’extrants appartenant à l’une des catégories suivantes:
les extrants autres que les pertes, qui sont ou seront retransformés en matières autres que des combustibles, y compris le plastique («non combustibles»);
les extrants autres que les pertes, qui sont des combustibles, y compris les extrants qui sont consommés pour fournir de l’énergie au processus lui-même, ou qui seront retransformés en matières destinées à être utilisées comme combustibles («combustibles»);
les extrants autres que les pertes, qui peuvent être retransformés en combustibles ou en matières autres que des combustibles («extrants à double usage»);
les extrants qui sont éliminés au sens de l’article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE («pertes»);
14)
«installation»: une ou plusieurs usines de fabrication implantées sur un même site, placées sous le contrôle du même opérateur économique, dans lesquelles sont gérés les activités, les produits et les services, y compris l’ensemble des infrastructures, équipements et matières associés;
15)
«vérification»: le processus par lequel un vérificateur atteste qu’un opérateur économique satisfait aux exigences de calcul des données relatives au contenu recyclé des bouteilles pour boissons;
16)
«vérificateur»: un organisme d’évaluation de la conformité, tel qu’il est défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (12), agréé conformément audit règlement;
17)
«voie de recyclage»: un processus comprenant différentes étapes qui préserve le potentiel de transformation d’une matière admissible en une matière non combustible;
18)
«recyclage mécanique»: une technologie de recyclage qui valorise les déchets plastiques collectés par des procédés mécaniques et physiques, y compris le tri, le broyage, le lavage, la séparation des matériaux, le séchage, l’extrusion et la recristallisation, afin de produire du plastique sans modifier la structure chimique des déchets plastiques entrants;
19)
«point d’ébullition maximal acceptable»: dans le cas où la matière admissible ou des parties de celle-ci entrent dans un four de vapocraquage unique, le point d’ébullition maximal acceptable de ce four ou, dans le cas où la matière admissible ou des parties de celle-ci sont traitées dans différents fours de vapocraquage, la moyenne pondérée des points d’ébullition maximaux acceptables de tous les fours considérés individuellement.
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