Art. 9 · Collecte et communication de données par les États membres

Art. 9

Collecte et communication de données par les États membres

Article 9 Collecte et communication de données par les États membres 1.   Les États membres calculent chaque année le poids du plastique contenu dans les bouteilles en PET mises sur le marché conformément à l’article 3, le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles en PET mises sur le marché conformément à l’article 4 et la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET mises sur le marché qui en résulte conformément à l’article 2. 2.   Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 1 dans le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 dans le format prévu à l’annexe III de la présente décision.
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