Art. 10 · Intervention des coordinateurs de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission

Art. 10

Intervention des coordinateurs de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission

Article 10 Intervention des coordinateurs de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le coordinateur de la protection des données de la direction générale de la concurrence est consulté avant l’application de toute limitation en ce qui concerne les concentrations notifiées et les enquêtes d’office et vérifie la conformité de cette limitation avec la présente décision. 2.   Le coordinateur de la protection des données de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME est consulté avant l’application de toute limitation en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics notifiées et les enquêtes d’office relatives à des marchés publics et il vérifie la conformité de cette limitation avec la présente décision. 3.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans retard, chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient, sur demande, l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents. 4.   Le délégué à la protection des données de la Commission peut demander un réexamen de l’application d’une limitation et est informé par écrit du résultat de ce réexamen. 5.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données et des différents coordinateurs de la protection des données, y compris les informations qui leur sont communiquées, dans chaque cas où les limitations prévues à l’article 4, paragraphe 1, sont appliquées.
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