Art. 1
Article premier
1. La présente décision s’applique aux ressortissants somaliens qui sont soumis à l’obligation de visa en application du règlement (UE) 2018/1806.
2. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants somaliens exemptés de l’obligation de visa en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1806 ou pour lesquels les États membres ont prévu des exceptions à l’obligation de visa conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2018/1806.
3. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants somaliens qui sont:
a)
membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent ce dernier;
b)
membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et un pays tiers; ou
c)
membres de la famille d’un ressortissant du Royaume-Uni qui est bénéficiaire de l’accord de retrait, à condition que les membres de la famille concernés aient le droit de rejoindre le bénéficiaire de l’accord de retrait dans l’État d’accueil et qu’ils introduisent à cette fin une demande de visa.
4. La présente décision est sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b)
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies, ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;
c)
au titre d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en application du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel qu’il a été modifié en dernier lieu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026D1454#art-1