Art. 2

Art. 2

Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1, est assurée par l’UNIDIR, qui exécute cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNIDIR.
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