Art. 1

Art. 1

Article premier Dans la décision (PESC) 2023/1532, à l’article 1er, les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation énoncées dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1), le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont nécessaires: a) à des fins médicales ou pharmaceutiques; b) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou c) pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, notamment des délégations, ambassades et missions, en Iran. 2 ter.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 bis si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou ce retrait est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision. (*1)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»."
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